Règlement d’exécution (UE) 2023/402 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/402
Versionacte d'origine du 22/02/2023 (CELEX 32023R0402)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/402EUR-Lex →

(12) Le 15 juillet 2022, conformément à l’article 44, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, la Belgique a présenté à la Commission une demande visant à ce que l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «CMIT/MIT SOLVENT BASED» ne s’applique pas sur son territoire, sur la base des motifs prévus à l’article 37, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement, car elle considère que la présence de composés organiques halogénés tels que C(M)IT/MIT dans les carburants peut entraîner la formation de dioxines lors de la combustion des carburants, que la formation de dioxines devrait être réduite au minimum, et, lorsque cela est possible, totalement éliminée en Belgique, et que des solutions de remplacement pour la conservation des carburants sans composés halogénés sont disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).