(12) Le 15 juillet 2022, conformément à l’article 44, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, la Belgique a présenté à la Commission une demande visant à ce que l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «CMIT/MIT SOLVENT BASED» ne s’applique pas sur son territoire, sur la base des motifs prévus à l’article 37, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement, car elle considère que la présence de composés organiques halogénés tels que C(M)IT/MIT dans les carburants peut entraîner la formation de dioxines lors de la combustion des carburants, que la formation de dioxines devrait être réduite au minimum, et, lorsque cela est possible, totalement éliminée en Belgique, et que des solutions de remplacement pour la conservation des carburants sans composés halogénés sont disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2023/402 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/402
Versionacte d'origine du 22/02/2023 (CELEX 32023R0402)
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