Règlement d’exécution (UE) 2023/402 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/402
Versionacte d'origine du 22/02/2023 (CELEX 32023R0402)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/402EUR-Lex →

(13) La Commission considère que les demandes formulées par l’Allemagne en vue d’adapter les conditions et par le Danemark et la Belgique en vue de ne pas appliquer l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «CMIT/MIT SOLVENT BASED» sur les territoires respectifs de ces États membres, conformément à l’article 44, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, peuvent être considérées comme justifiées par des motifs ayant trait à la protection de l’environnement et à la protection de la santé et de la vie humaines, conformément à l’article 37, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement, étant donné que la présence de composés organiques halogénés, tels que C(M)IT/MIT, dans les carburants peut entraîner la formation de dioxines pendant la combustion des carburants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).