(13) La Commission considère que les demandes formulées par l’Allemagne en vue d’adapter les conditions et par le Danemark et la Belgique en vue de ne pas appliquer l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «CMIT/MIT SOLVENT BASED» sur les territoires respectifs de ces États membres, conformément à l’article 44, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, peuvent être considérées comme justifiées par des motifs ayant trait à la protection de l’environnement et à la protection de la santé et de la vie humaines, conformément à l’article 37, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement, étant donné que la présence de composés organiques halogénés, tels que C(M)IT/MIT, dans les carburants peut entraîner la formation de dioxines pendant la combustion des carburants.
Règlement d’exécution (UE) 2023/402 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/402
Versionacte d'origine du 22/02/2023 (CELEX 32023R0402)
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