Règlement d’exécution (UE) 2023/402 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/402
Versionacte d'origine du 22/02/2023 (CELEX 32023R0402)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/402EUR-Lex →

(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «CMIT/MIT SOLVENT BASED» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement. L’avis comportait une position minoritaire exprimée par le membre désigné par l’Allemagne, qui concluait que l’utilisation de «CMIT/MIT SOLVENT BASED» en tant qu’agent de conservation dans les carburants était contraire à la législation nationale de cet État membre [10e ordonnance fédérale sur le contrôle des émissions, § 2 (1) et (2)], qui interdit que les carburants destinés aux véhicules routiers à moteur contiennent des additifs comprenant des composés chlorés ou bromés et qui interdit la mise sur le marché d’additifs contenant du chlore ou du brome, étant donné que ces composés provoquent la formation de dioxines lors de la combustion des carburants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).