Règlement d’exécution (UE) 2023/402 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/402
Versionacte d'origine du 22/02/2023 (CELEX 32023R0402)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/402EUR-Lex →

(7) Afin de répondre aux préoccupations concernant la formation de dioxines exprimées dans la position minoritaire de l’avis, la Commission a demandé à l’Agence, le 24 juillet 2020, un avis, conformément à l’article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012, afin d’estimer l’importance de la formation de dioxines et la contribution globale aux émissions de dioxines dues à l’utilisation de la famille de produits biocides «CMIT/MIT SOLVENT BASED» dans les carburants utilisés pour le transport par route et par eau. La Commission a également demandé à l’Agence de préciser le niveau des risques pour l’environnement et la santé humaine liés à l’exposition aux dioxines par l’intermédiaire de l’environnement résultant de l’utilisation de la famille de produits biocides «CMIT/MIT SOLVENT BASED».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).