(7) Afin de répondre aux préoccupations concernant la formation de dioxines exprimées dans la position minoritaire de l’avis, la Commission a demandé à l’Agence, le 24 juillet 2020, un avis, conformément à l’article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012, afin d’estimer l’importance de la formation de dioxines et la contribution globale aux émissions de dioxines dues à l’utilisation de la famille de produits biocides «CMIT/MIT SOLVENT BASED» dans les carburants utilisés pour le transport par route et par eau. La Commission a également demandé à l’Agence de préciser le niveau des risques pour l’environnement et la santé humaine liés à l’exposition aux dioxines par l’intermédiaire de l’environnement résultant de l’utilisation de la famille de produits biocides «CMIT/MIT SOLVENT BASED».
Règlement d’exécution (UE) 2023/402 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/402
Versionacte d'origine du 22/02/2023 (CELEX 32023R0402)
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