Règlement d’exécution (UE) 2023/402 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/402
Versionacte d'origine du 22/02/2023 (CELEX 32023R0402)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/402EUR-Lex →

(8) Le 5 juillet 2021, l’Agence a soumis l’avis demandé à la Commission, dans lequel elle concluait que, bien que les conséquences potentielles de l’utilisation du C(M)IT/MIT en tant qu’agent de conservation dans le pétrole et le carburant ne puissent être négligées, il n’est pas possible de tirer de conclusions sur l’ampleur de la contribution potentielle de l’utilisation de C(M)IT/MIT dans les carburants en ce qui concerne l’exposition aux dioxines, ni sur les conséquences potentielles de la présence d’additifs chlorés tels que C(M)IT/MIT dans les carburants sur la santé humaine et sur l’environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).