(2) Conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009, un engrais inorganique solide simple à macroéléments dont le seul macroélément déclaré est le calcium doit contenir au moins 12 % en masse de calcium exprimé en oxyde de calcium.
Règlement délégué (UE) 2023/409 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/409
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/409
Versionacte d'origine du 18/11/2022 (CELEX 32023R0409)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.