Article 1
Dans la partie II, sous PFC 1.C.I. a) i), point 2, de l’annexe I du règlement 2019/1009, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) 9 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2019/1009 énonce les règles relatives à la mise sur le marché des fertilisants UE et abroge le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil à compter du 16 juillet 2022.
(2) Conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009, un engrais inorganique solide simple à macroéléments dont le seul macroélément déclaré est le calcium doit contenir au moins 12 % en masse de calcium exprimé en oxyde de calcium.
(3) Le règlement (UE) 2020/1666 de la Commission a modifié le règlement (CE) no 2003/2003 en introduisant le calcium chélaté par l’acide iminodisuccinique (Ca-IDHA) en tant que nouveau type d’engrais CE. La teneur minimum en nutriments de cet engrais est de 9 % d’oxyde de calcium.
(4) Le Ca-IDHA est un engrais fournissant aux plantes le macroélément calcium. Lors de l’évaluation des conditions de son inclusion dans le règlement (CE) no 2003/2003, ce type d’engrais CE a été reconnu agronomiquement efficace. Il convient de modifier le règlement (UE) 2019/1009 pour prendre en compte l’évolution technique intervenue depuis son adoption et donc la teneur minimale en oxyde de calcium dans les engrais inorganiques solides simples à macroéléments devrait être abaissée de 12 % à 9 %. L’abaissement de la teneur minimale en oxyde de calcium introduirait ce type d’engrais dans le champ d’application des règles harmonisées et donc faciliterait sa libre circulation dans le marché unique. Cette adaptation est en rapport avec les critères d’efficacité agronomique des engrais et elle n’abaisse pas les normes élevées de protection de la santé humaine et de l’environnement établies dans le règlement (UE) 2019/1009.
(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1009 en conséquence,
Dans la partie II, sous PFC 1.C.I. a) i), point 2, de l’annexe I du règlement 2019/1009, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) 9 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.