(7) Afin de permettre à la Commission d’établir des mesures réglementaires spécifiques concernant la présence de SEM dans la gélatine, l’hydrolysat de collagène, les produits à base de cartilage hydrolysé, les produits sanguins séchés par pulvérisation, les concentrés de protéines de lactosérum et de lait, les caséinates et le lait en poudre, il convient que les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées fournissent, dans un délai déterminé, les données et informations nécessaires sur leurs enquêtes relatives aux paramètres et aux facteurs des étapes de transformation aboutissant à la formation du SEM pendant la transformation de ces produits transformés. Les exploitants du secteur alimentaire devraient également prendre des mesures pour ramener la présence de SEM dans ces produits à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible. En l’absence de ces données et informations, l’exemption ne peut plus être maintenue.
Règlement (UE) 2023/411 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/411
RattachementRèglement (UE) 2023/411
Versionacte d'origine du 23/02/2023 (CELEX 32023R0411)
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