Article 1
L’annexe du règlement (UE) 2019/1871 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les nitrofuranes et leurs métabolites sont des agents antimicrobiens dont l’utilisation dans les denrées alimentaires d’origine animale dans l’Union est interdite. Par conséquent, les nitrofuranes sont inscrits au tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission relatif aux substances interdites, pour lesquelles il n’est pas possible de fixer des limites maximales de résidus.
(2) Le règlement (UE) 2019/1871 de la Commission a établi des valeurs de référence (VR) pour certaines substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale, pour lesquelles aucune limite maximale de résidus n’a été fixée. À partir du 28 novembre 2022, une valeur de référence de 0,5 μg/kg est appliquée aux nitrofuranes et à leurs métabolites.
(3) Il ressort de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments que le semicarbazide (ci-après le «SEM»), un métabolite de la nitrofurazone (un nitrofurane), peut être présent dans les denrées alimentaires soit en tant que métabolite résultant d’un traitement illégal par la nitrofurazone soit en tant que métabolite produit au cours de la transformation des denrées alimentaires, à cause de l’utilisation d’agents désinfectants ou de réactions de divers composants alimentaires. Par conséquent, la présence de SEM ne saurait être considérée comme un marqueur univoque de l’utilisation abusive de nitrofurazone lors de la production de produits d’origine animale.
(4) Il ressort des données fournies par les acteurs du secteur et des données disponibles sur la présence de cette substance que l’on observe des niveaux plus élevés de SEM dans la gélatine, l’hydrolysat de collagène, les produits à base de cartilage hydrolysé, les produits sanguins séchés par pulvérisation, les concentrés de protéines de lactosérum et de lait, les caséinates et le lait en poudre à la suite d’une transformation à haute température, même lorsque aucun traitement par des nitrofuranes n’a été appliqué à ces produits transformés.
(5) Par conséquent, à titre exceptionnel, la VR concernant le SEM ne devrait pas être appliquée à la gélatine, à l’hydrolysat de collagène, aux produits à base de cartilage hydrolysé, aux produits sanguins séchés par pulvérisation, aux concentrés de protéines de lactosérum et de lait, aux caséinates et au lait en poudre, à moins que d’autres nitrofuranes ou leurs métabolites soient trouvés avec le SEM dans ces produits transformés.
(6) Les nourrissons et les enfants en bas âge constituent un groupe vulnérable de consommateurs. Étant donné que leur alimentation consiste notamment en des denrées alimentaires à base de lait en poudre, il convient que cette exemption ne s’applique pas aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite.
(7) Afin de permettre à la Commission d’établir des mesures réglementaires spécifiques concernant la présence de SEM dans la gélatine, l’hydrolysat de collagène, les produits à base de cartilage hydrolysé, les produits sanguins séchés par pulvérisation, les concentrés de protéines de lactosérum et de lait, les caséinates et le lait en poudre, il convient que les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées fournissent, dans un délai déterminé, les données et informations nécessaires sur leurs enquêtes relatives aux paramètres et aux facteurs des étapes de transformation aboutissant à la formation du SEM pendant la transformation de ces produits transformés. Les exploitants du secteur alimentaire devraient également prendre des mesures pour ramener la présence de SEM dans ces produits à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible. En l’absence de ces données et informations, l’exemption ne peut plus être maintenue.
(8) Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1871 en conséquence.
(9) La valeur de référence au niveau 0,5 μg/kg pour les nitrofuranes et leurs métabolites s’applique à partir du 28 novembre 2022. Afin d’éviter que les produits transformés concernés dont la teneur en SEM est supérieure à la VR soient inutilement retirés du marché sur le fondement de l’hypothèse erronée d’une utilisation illégale de nitrofuranes, il est nécessaire d’appliquer l’exemption rétroactivement à partir de la même date.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement (UE) 2019/1871 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 28 novembre 2022.
ANNEXE
L’annexe du règlement (UE) 2019/1871 est remplacée par le texte suivant:
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«ANNEXE — Valeurs de référence (VR)
| Substance |
VR
(μg/kg)
| Autres dispositions
| Chloramphénicol | 0,15 |
| Vert de malachite | 0,5 | 0,5 μg/kg pour la somme du vert de malachite et du vert de leucomalachite
| Nitrofuranes et leurs métabolites | 0,5 | 0,5 μg/kg pour chacun des métabolites de la furazolidone (AOZ ou 3-amino-2-oxazolidinone), de la furaltadone (AMOZ ou 3-amino-5-méthylmorpholino-2-oxazolidinone), de la nitrofurantoïne (AHD ou 1-aminohydantoïne), de la nitrofurazone (SEM ou semicarbazide) et du nifursol (DNSH ou hydrazide de l’acide 3,5-dinitrosalicylique)