(3) À la suite d’une demande d’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment afin qu’il puisse également être utilisé à des fins nutritionnelles en tant que source de niacine, en particulier dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, la Commission, conformément au règlement (UE) 2015/2283, a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis sur cette extension d’utilisation puis, au vu des résultats de son appréciation, d’évaluer, dans le cadre du règlement (UE) no 609/2013, la sécurité et la biodisponibilité de cette substance lorsqu’elle est ajoutée aux denrées alimentaires en question. Le 14 septembre 2021, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment. Dans cet avis, l’Autorité a conclu que le chlorure de nicotinamide riboside est aussi sûr que le nicotinamide pur pour une utilisation dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. En outre, l’Autorité a confirmé la biodisponibilité du nicotinamide, une forme de niacine, à partir du chlorure de nicotinamide riboside.
Règlement délégué (UE) 2023/439 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/439
Versionacte d'origine du 16/12/2022 (CELEX 32023R0439)
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