Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 établit une liste de l’Union des substances qui peuvent être ajoutées à l’une ou plusieurs des catégories de denrées alimentaires énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.
(2) Conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, le règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission a autorisé la mise sur le marché du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans des compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, réservés à la population adulte.
(3) À la suite d’une demande d’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment afin qu’il puisse également être utilisé à des fins nutritionnelles en tant que source de niacine, en particulier dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, la Commission, conformément au règlement (UE) 2015/2283, a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis sur cette extension d’utilisation puis, au vu des résultats de son appréciation, d’évaluer, dans le cadre du règlement (UE) no 609/2013, la sécurité et la biodisponibilité de cette substance lorsqu’elle est ajoutée aux denrées alimentaires en question. Le 14 septembre 2021, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment. Dans cet avis, l’Autorité a conclu que le chlorure de nicotinamide riboside est aussi sûr que le nicotinamide pur pour une utilisation dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. En outre, l’Autorité a confirmé la biodisponibilité du nicotinamide, une forme de niacine, à partir du chlorure de nicotinamide riboside.
(4) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1160 de la Commission a autorisé l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside dans, entre autres, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids pour la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes, sous certaines conditions.
(5) La Commission considère que l’avis de l’Autorité fournit également des motifs suffisants pour établir que le chlorure de nicotinamide riboside ne pose pas de problème de sécurité en tant que source de niacine lorsqu’il est utilisé dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dans les conditions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1160. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside comme source de niacine dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Il convient donc d’inscrire cette substance sur la liste de l’Union des substances qui peuvent être ajoutées à certaines catégories de denrées alimentaires, figurant à l’annexe du règlement (UE) no 609/2013.
(6) Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe du règlement (UE) no 609/2013,
L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe du règlement (UE) no 609/2013, dans la catégorie de substances «Vitamines», à la substance «Niacine», l’entrée suivante est ajoutée après l’entrée «nicotinamide»:
| «chlorure de nicotinamide riboside | | | X | X»