(6) Selon les informations disponibles sur le site web de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), le déclarant du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde a indiqué que cette substance pouvait contenir de la 1-méthyl-2-pyrrolidone (no CE 212-828-1, no CAS 872-50-4) en tant que stabilisant. La 1-méthyl-2-pyrrolidone [également appelée N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP)] est classée comme toxique pour la reproduction (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, l’Autorité a invité le demandeur à confirmer que la 1-méthyl-2-pyrrolidone n’est pas utilisée dans la fabrication du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde dont l’utilisation en tant qu’arôme alimentaire est proposée. Dans sa réponse, le demandeur a confirmé que la 1-méthyl-2-pyrrolidone n’était pas utilisée dans le processus d’extraction en tant que solvant, auxiliaire technologique ou stabilisant ni d’une autre manière dans la production de cette substance. Par conséquent, l’Autorité a estimé que la 1-méthyl-2-pyrrolidone ne devrait pas être présente dans les solvants utilisés dans le procédé de fabrication décrit dans le dossier de demande. En outre, l’Autorité a noté que, selon l’avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) sur la NMP, il n’existe aucune source naturelle connue de NMP. L’Autorité a donc conclu que rien n’indique la présence de 1-méthyl-2-pyrrolidone dans la substance aromatisante 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde produite conformément à la procédure décrite dans l’avis scientifique.
Règlement (UE) 2023/441 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/441
RattachementRèglement (UE) 2023/441
Versionacte d'origine du 28/02/2023 (CELEX 32023R0441)
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