Article 1
L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d’utilisation.
(2) Par son règlement d’exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et introduit cette liste dans l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.
(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.
(4) Le 17 décembre 2019, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission pour l’utilisation du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde (no FL 05.229) en tant que substance aromatisante dans diverses denrées alimentaires relevant de plusieurs catégories de denrées alimentaires mentionnées dans la liste de l’Union des arômes et matériaux de base. La demande a été communiquée à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour avis. La Commission a également rendu la demande accessible aux États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.
(5) Dans son avis adopté le 29 septembre 2021, l’Autorité a évalué l’innocuité de la substance no FL 05.229 utilisée en tant que substance aromatisante et a conclu qu’elle ne pose pas de problème de sécurité au niveau estimé d’exposition alimentaire calculé à l’aide de la technique d’addition de portions («added portions exposure technique» ou APET), aux utilisations et doses prévues. L’Autorité a précisé que cette évaluation ne s’applique que lorsque l’arôme alimentaire est isolé à partir du végétal Periploca sepium au moyen de méthodes permettant d’obtenir un produit final qui présente les niveaux de pureté et de résidus décrits dans l’avis. L’Autorité a également conclu que l’exposition cumulée à la substance no FL 05.229 et aux trois substances de structure apparentée ne pose pas de problème de sécurité.
(6) Selon les informations disponibles sur le site web de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), le déclarant du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde a indiqué que cette substance pouvait contenir de la 1-méthyl-2-pyrrolidone (no CE 212-828-1, no CAS 872-50-4) en tant que stabilisant. La 1-méthyl-2-pyrrolidone [également appelée N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP)] est classée comme toxique pour la reproduction (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, l’Autorité a invité le demandeur à confirmer que la 1-méthyl-2-pyrrolidone n’est pas utilisée dans la fabrication du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde dont l’utilisation en tant qu’arôme alimentaire est proposée. Dans sa réponse, le demandeur a confirmé que la 1-méthyl-2-pyrrolidone n’était pas utilisée dans le processus d’extraction en tant que solvant, auxiliaire technologique ou stabilisant ni d’une autre manière dans la production de cette substance. Par conséquent, l’Autorité a estimé que la 1-méthyl-2-pyrrolidone ne devrait pas être présente dans les solvants utilisés dans le procédé de fabrication décrit dans le dossier de demande. En outre, l’Autorité a noté que, selon l’avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) sur la NMP, il n’existe aucune source naturelle connue de NMP. L’Autorité a donc conclu que rien n’indique la présence de 1-méthyl-2-pyrrolidone dans la substance aromatisante 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde produite conformément à la procédure décrite dans l’avis scientifique.
(7) Eu égard à l’avis de l’Autorité, et étant donné que l’utilisation de la substance no FL 05.229 en tant que substance aromatisante ne présente pas de risque de sécurité dans les conditions d’utilisation spécifiées et qu’elle ne devrait pas induire le consommateur en erreur, il y a lieu d’autoriser une telle utilisation.
(8) Il convient dès lors de modifier l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence afin d’inscrire le 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde sur la liste de l’Union des arômes.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe I, partie A, section 2, tableau 1, du règlement (CE) no 1334/2008, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à la substance no FL 05.226:
| «05.229 | 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde | 673-22-3 | | | Isolé à partir de Periploca sepium | | EFSA»