(12) En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «isoxabène», «novaluron» ou «tétraconazole» n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérances à l’importation ou de CXL, il convient de fixer les LMR à la limite de détermination spécifique ou d’appliquer la LMR par défaut conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2023/466 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/466
RattachementRèglement (UE) 2023/466
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0466)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.