(17) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des nouvelles LMR pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences qui en découlent.
Règlement (UE) 2023/466 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/466
RattachementRèglement (UE) 2023/466
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0466)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.