(3) En ce qui concerne l’isoxabène, l’Autorité a également conclu que les LMR pour les graines de coton, les infusions (à base de fleurs et de racines séchées) et le houblon devraient être fixées aux limites de détermination actuelles propres à chaque produit, conformément au principe de fixation des LMR à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible et sur la base des BPA actuelles. Toutefois, étant donné que certaines informations n’étaient pas disponibles, un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Par conséquent, bien que ces LMR soient considérées comme sûres, elles seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, aux limites de détermination propres à chaque produit.
Règlement (UE) 2023/466 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/466
RattachementRèglement (UE) 2023/466
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0466)
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