(5) En ce qui concerne le novaluron, l’Autorité a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. En raison de lacunes diverses dans les données portant sur des questions importantes d’un point de vue toxicologique, y compris d’incertitudes concernant d’éventuelles propriétés de perturbation endocrinienne de cette substance active, l’Autorité n’a pas pu exclure, aux LMR existantes et pour tous les produits, les effets nocifs de ladite substance sur la santé humaine. Il convient donc de fixer les LMR pour tous les produits à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, aux limites de détermination propres à chaque produit.
Règlement (UE) 2023/466 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/466
RattachementRèglement (UE) 2023/466
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0466)
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