Règlement d’exécution (UE) 2023/514 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/514
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/514
Versionacte d'origine du 08/03/2023 (CELEX 32023R0514)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/514EUR-Lex →

(10) La Thaïlande n’a pas présenté à la Commission de plan de contrôle pour le lait. Toutefois, la Thaïlande a fourni des garanties indiquant qu’elle n’utilisait que du lait originaire d’États membres ou de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait est autorisée. Elle a également informé la Commission que ce lait destiné à être exporté vers l’Union ne se limitera pas aux produits composés contenant des produits laitiers transformés. Il convient donc d’adapter en conséquence la mention relative à la Thaïlande figurant à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne le lait.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).