Règlement d’exécution (UE) 2023/514 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/514
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/514
Versionacte d'origine du 08/03/2023 (CELEX 32023R0514)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/514EUR-Lex →

(2) L’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit que certains envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers qui figure sur la liste répertoriant les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces envois destinés à la consommation humaine est autorisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).