Règlement d’exécution (UE) 2023/515 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/515
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/515
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0515)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/515EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, l’entrée 210 relative à l’abamectine est supprimée.

2) Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, Numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «157 |

Abamectine

No CAS: 71751-41-2

Avermectine B1a

No CAS: 65195-55-3

Avermectine B1b

No CAS: 65195-56-4

Abamectine

No CIMAP: 495

|

Avermectine B1a

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside

Avermectine B1b

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2’H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside

| ≥ 850 g/kg d’abamectine (somme de l’avermectine B1a et de l’avermectine B1b), min. 800 g/kg d’avermectine B1a et max. 200 g/kg d’avermectine B1b | 1er avril 2023 | 31 mars 2038 |

Seules les utilisations qui permettent un échange limité de matières et d’énergie avec l’environnement et empêchent la diffusion de produits phytopharmaceutiques dans l’environnement peuvent être autorisées, notamment dans des serres permanentes.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’abamectine, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, tels que des gants,

— à l’effet de la photolyse sur les teneurs des cultures en résidus de pesticides. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les essais relatifs aux résidus dans les cultures disponibles reflètent la situation la plus critique en matière de résidus. Le cas échéant, en fonction de la zone, des restrictions saisonnières concernant le moment de l’application sont appliquées (voir les utilisations représentatives exclues de novembre à février).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).