Article 1
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «abamectine», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2008/107/CE de la Commission a inscrit l’abamectine en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L’approbation de la substance active «abamectine», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2023.
(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «abamectine» a été soumise à l’Autriche, État membre rapporteur, et à Malte, État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.
(5) Le demandeur a déposé les dossiers complémentaires à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.
(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 17 avril 2019. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation de l’abamectine.
(7) L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.
(8) Le 15 juillet 2020, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que l’abamectine satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L’Autorité a recensé un certain nombre de problèmes qui n’ont pas pu être résolus. Elle a notamment mis en évidence des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les macro-organismes vivant dans le sol.
(9) Le 1er février 2022, la Commission a adressé à l’Autorité un mandat lui demandant de réexaminer l’exposition des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des macro-organismes vivant dans le sol et l’évaluation des risques les concernant. Le 27 juillet 2022, l’Autorité a transmis à la Commission des conclusions actualisées, dans lesquelles elle confirmait les risques recensés dans l’évaluation précédente.
(10) Le 25 mars 2021, la Commission a présenté un rapport de renouvellement et le projet de règlement relatif à l’abamectine au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ainsi que des versions révisées des deux documents du 8 décembre 2022 afin de tenir compte des conclusions actualisées de l’Autorité.
(11) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations sur les deux versions du rapport de renouvellement. Ces observations ont été examinées attentivement.
(12) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant de l’abamectine, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.
(13) L’évaluation des risques réalisée pour le renouvellement de l’approbation de la substance active «abamectine» est fondée sur des utilisations représentatives en tant qu’insecticide et acaricide dans des cultures protégées. S’il n’est pas nécessaire, à la lumière de cette évaluation des risques, de maintenir la restriction d’usage uniquement comme insecticide et acaricide, il est indispensable de prévoir, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine à des utilisations qui permettent un échange limité de matières et d’énergie avec l’environnement, de manière à empêcher la diffusion de produits phytopharmaceutiques dans l’environnement et à atténuer le risque élevé identifié pour les organismes aquatiques et les organismes terrestres non ciblés sauvages. En conséquence, les utilisations dans des serres permanentes peuvent être autorisées.
(14) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(15) Par son règlement d’exécution (UE) 2022/378, la Commission a prolongé la période d’approbation de l’abamectine jusqu’au 30 avril 2023 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Étant donné qu’une décision de renouvellement a été prise avant cette nouvelle date d’expiration, et compte tenu du fait que l’approbation actuelle de l’abamectine expire le 30 avril 2023, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible et s’applique avant cette date.
(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «abamectine», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2023.
ANNEXE I
| Nom commun, Numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
Abamectine
No CAS: 71751-41-2
Avermectine B1a
No CAS: 65195-55-3
Avermectine B1b
No CAS: 65195-56-4
Abamectine
No CIMAP: 495
|
Avermectine B1a
(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside
Avermectine B1b
(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2’H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside
| ≥ 850 g/kg d’abamectine (somme de l’avermectine B1a et de l’avermectine B1b), min. 800 g/kg d’avermectine B1a et max. 200 g/kg d’avermectine B1b | 1er avril 2023 | 31 mars 2038 |
Seules les utilisations qui permettent un échange limité de matières et d’énergie avec l’environnement et empêchent la diffusion de produits phytopharmaceutiques dans l’environnement peuvent être autorisées, notamment dans des serres permanentes.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’abamectine, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, tels que des gants,
— à l’effet de la photolyse sur les teneurs des cultures en résidus de pesticides. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les essais relatifs aux résidus dans les cultures disponibles reflètent la situation la plus critique en matière de résidus. Le cas échéant, en fonction de la zone, des restrictions saisonnières concernant le moment de l’application sont appliquées (voir les utilisations représentatives exclues de novembre à février).
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, l’entrée 210 relative à l’abamectine est supprimée.
2) Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, Numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «157 |
Abamectine
No CAS: 71751-41-2
Avermectine B1a
No CAS: 65195-55-3
Avermectine B1b
No CAS: 65195-56-4
Abamectine
No CIMAP: 495
|
Avermectine B1a
(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside
Avermectine B1b
(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2’H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside
| ≥ 850 g/kg d’abamectine (somme de l’avermectine B1a et de l’avermectine B1b), min. 800 g/kg d’avermectine B1a et max. 200 g/kg d’avermectine B1b | 1er avril 2023 | 31 mars 2038 |
Seules les utilisations qui permettent un échange limité de matières et d’énergie avec l’environnement et empêchent la diffusion de produits phytopharmaceutiques dans l’environnement peuvent être autorisées, notamment dans des serres permanentes.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’abamectine, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, tels que des gants,
— à l’effet de la photolyse sur les teneurs des cultures en résidus de pesticides. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les essais relatifs aux résidus dans les cultures disponibles reflètent la situation la plus critique en matière de résidus. Le cas échéant, en fonction de la zone, des restrictions saisonnières concernant le moment de l’application sont appliquées (voir les utilisations représentatives exclues de novembre à février).»