(13) L’évaluation des risques réalisée pour le renouvellement de l’approbation de la substance active «abamectine» est fondée sur des utilisations représentatives en tant qu’insecticide et acaricide dans des cultures protégées. S’il n’est pas nécessaire, à la lumière de cette évaluation des risques, de maintenir la restriction d’usage uniquement comme insecticide et acaricide, il est indispensable de prévoir, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine à des utilisations qui permettent un échange limité de matières et d’énergie avec l’environnement, de manière à empêcher la diffusion de produits phytopharmaceutiques dans l’environnement et à atténuer le risque élevé identifié pour les organismes aquatiques et les organismes terrestres non ciblés sauvages. En conséquence, les utilisations dans des serres permanentes peuvent être autorisées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/515 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/515
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/515
Versionacte d'origine du 08/03/2023 (CELEX 32023R0515)
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