Règlement d’exécution (UE) 2023/516 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/516
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/516
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0516)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/516EUR-Lex →

Pendant une période transitoire expirant le 15 décembre 2023, l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine directe, accompagnés du certificat zoosanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 15 septembre 2023.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).