Article 1
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission établit les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques.
(2) Plus particulièrement, l’annexe II du règlement d’exécution (UE)°2020/2236 établit le modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine directe (modèle «AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER»). L’article 166 du règlement délégué (UE) 2020/692 a été modifié récemment par le règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission pour que les professionnels de la santé des animaux aquatiques soient autorisés à effectuer des examens cliniques sur les envois d’animaux aquatiques avant leur exportation vers l’Union, à condition qu’ils aient l’autorisation d’effectuer ces examens en vertu du droit du pays tiers ou du territoire exportateur. Ces nouvelles dispositions applicables à l’entrée de ces envois dans l’Union devraient figurer au point II.3.2 dudit modèle de certificat zoosanitaire. Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 en conséquence.
(3) Afin d’éviter toute perturbation des échanges en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine directe, l’utilisation du certificat zoosanitaire délivré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/2236, tel qu’applicable avant les modifications apportées par le présent règlement d’exécution, devrait continuer à être autorisée pendant une période transitoire sous certaines conditions.
(4) Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et dans le but de faciliter les échanges, que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/2236 par le présent règlement prennent effet sans délai.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Pendant une période transitoire expirant le 15 décembre 2023, l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine directe, accompagnés du certificat zoosanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 15 septembre 2023.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 est remplacée par le texte suivant:
«.
»
ANNEXE II
L’annexe II contient le modèle de certificat zoosanitaire suivant:
Modèle
| AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER | Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine directe
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES DESTINÉS À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES, À ÊTRE LÂCHÉS DANS LE MILIEU NATUREL OU À D’AUTRES FINS, À L’EXCLUSION DE LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE (MODÈLE “AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER”)