Règlement d’exécution (UE) 2023/516 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/516
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/516
Versionacte d'origine du 08/03/2023 (CELEX 32023R0516)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/516EUR-Lex →

(2) Plus particulièrement, l’annexe II du règlement d’exécution (UE)°2020/2236 établit le modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine directe (modèle «AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER»). L’article 166 du règlement délégué (UE) 2020/692 a été modifié récemment par le règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission pour que les professionnels de la santé des animaux aquatiques soient autorisés à effectuer des examens cliniques sur les envois d’animaux aquatiques avant leur exportation vers l’Union, à condition qu’ils aient l’autorisation d’effectuer ces examens en vertu du droit du pays tiers ou du territoire exportateur. Ces nouvelles dispositions applicables à l’entrée de ces envois dans l’Union devraient figurer au point II.3.2 dudit modèle de certificat zoosanitaire. Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).