Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléInterdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
RattachementSECTION 1 — Application d’interdictions spécifiques aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés
Règlement d’exécution (UE) 2023/594
CHAPITRE III — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
SECTION 1 — Application d’interdictions spécifiques aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, qui ont été soumis à un traitement approprié d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine, dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 41, 42 et 43 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.