L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits issus de porcins détenus, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins détenus ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléInterdictions générales applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine
Rattachement
SECTION 1 — Application d’interdictions spécifiques aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés
- Règlement d’exécution (UE) 2023/594
- CHAPITRE III — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
- SECTION 1 — Application d’interdictions spécifiques aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.