Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléObligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins provenant de zones réglementées I, II et III
Rattachement
SECTION 3 — Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/594
  2. CHAPITRE III — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
  3. SECTION 3 — Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I et II au sein du même État membre concerné, ou vers un autre État membre, les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II dans les cas visés aux articles 41 et 42 du présent règlement, que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:

a) les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission; et

b) une des attestations suivantes de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:

i) «Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;

ii) «Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

2. Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, ou vers un autre État membre, les envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III que sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) les produits à base de viande, y compris les boyaux, ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687;

b) ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:

i) les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

ii) l’attestation suivante de conformité avec les exigences prévues par le présent règlement:

«Produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

3. Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III ou dans des abattoirs situés en dehors de ces zones réglementées, que si ces envois sont accompagnés:

a) d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

b) d’une des attestations suivantes de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:

i) «Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; ou

ii) «Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus et abattus dans des zones à l’extérieur des zones réglementées I, II et III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; ou

iii) «Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus et abattus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et produits ou transformés dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

4. Dans les cas de mouvements d’envois visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

5. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que, dans les cas non visés à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429, une marque de salubrité ou, le cas échéant, d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004, apposée sur les viandes fraîches ou les produits à base de viande, y compris les boyaux, peut remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois vers d’autres États membres à condition que:

a) une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification soit apposée sur les viandes fraîches ou les produits à base de viande, y compris les boyaux, dans:

i) les établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement; ou

ii) les établissements qui ne manipulent que des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée I ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III, et figurant sur la liste des établissements visée au paragraphe 6 du présent article;

b) le certificat zoosanitaire ne soit remplacé que pour les envois suivants:

i) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 1;

ii) les produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 2;

iii) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans ces zones ou dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 3;

iv) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et produits ou transformés dans des zones réglementées I, II ou III depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 3;

c) l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce qu’un autre moyen soit en place, qui garantit que les envois visés au point b) sont traçables et que ces envois satisfont aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le présent règlement.

6. L’autorité compétente de l’État membre concerné:

a) fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III:

i) qui ne manipulent que des viandes fraîches ou des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III; et

ii) auxquels l’autorité compétente de l’État membre concerné a accordé la possibilité de remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois vers d’autres États membres par une marque de salubrité ou, le cas échéant, d’identification visée au paragraphe 5;

b) tient à jour la liste prévue au point a).

Nota : Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres (JO L 431 du 21.12.2020, p. 5).

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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