Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléConditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
RattachementSECTION 4 — Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
Règlement d’exécution (UE) 2023/594
CHAPITRE III — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
SECTION 4 — Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers:
a) un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:
i) dans la même zone réglementée I ou une autre zone réglementée I;
ii) dans des zones réglementées II ou III;
iii) en dehors des zones réglementées I, II et III;
b) un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre;
c) des pays tiers.
2. L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
a) des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;
b) des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que la condition générale figurant à l’article 43, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 ne s’applique pas aux mouvements autorisés d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I, pour autant que les porcins détenus doivent être déplacés dans le même État membre en vue d’un abattage immédiat.
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