Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléConditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
Rattachement
SECTION 5 — Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/594
  2. CHAPITRE III — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
  3. SECTION 5 — Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:

a) dans la même zone réglementée II ou une autre zone réglementée II;

b) dans des zones réglementées I ou III;

c) en dehors des zones réglementées I, II et III.

2. L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:

a) des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b) des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17.

3. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins faisant l’objet d’un mouvement autorisé visé au paragraphe 1 du présent article demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0594-20260826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).