Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléConditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
RattachementSECTION 8 — Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée
Règlement d’exécution (UE) 2023/594
CHAPITRE III — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
SECTION 8 — Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 33 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée III vers une autre zone réglementée III ou des zones réglementées I ou II ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, à condition que:
a) les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et soient issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 5, et à l’article 16;
b) les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux:
i) depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux;
ii) dans lesquels aucun autre porcin détenu n’a été introduit en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II non conformes aux conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux;
c) tous les porcins détenus dans l’établissement agréé de produits germinaux aient été soumis, au moins une fois par an, à un examen en laboratoire concernant la peste porcine africaine, dont les résultats ont été favorables.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.