Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléConditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée en vue de leur transformation ultérieure ou conversion dans un autre État membre
Rattachement
SECTION 9 — Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/594
  2. CHAPITRE III — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
  3. SECTION 9 — Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 39 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux transformés, aliments transformés pour animaux de compagnie, produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost, conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés dans un autre État membre, pourvu que:

a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c) les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;

d) les matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit:

i) dans une zone réglementée II:

— du même État membre concerné, ou

— d’un autre État membre concerné conformément à l’article 25;

soit

ii) en dehors d’une zone réglementée II située dans le même État membre concerné conformément à l’article 24;

e) le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;

f) les sous-produits animaux soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers:

i) une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011;

ii) une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, point 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;

iii) une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

2. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3:

a) permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et

b) conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0594-20260826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).