1. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que:
a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;
c) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1.
2. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que:
a) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1;
b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux:
i) dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII;
ou
ii) aient été marqués conformément à l’article 47; et
iii) soient destinés uniquement à être déplacés au sein du même État membre concerné.