Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléDésignation spéciale des abattoirs et ateliers de découpe, entrepôts frigorifiques, établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES SPÉCIALES D’ATTÉNUATION DES RISQUES RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/594
  2. CHAPITRE IV — MESURES SPÉCIALES D’ATTÉNUATION DES RISQUES RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 44 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État membre concerné, à la suite d’une demande émanant d’un exploitant du secteur alimentaire, désigne des établissements pour:

a) l’abattage immédiat de porcins détenus provenant de zones réglementées II et III:

i) à l’intérieur de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 30;

ii) en dehors de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 29;

b) la découpe, la transformation et l’entreposage de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, provenant de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, conformément aux articles 41, 42 et 43;

c) la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement;

d) la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages, lorsque ces établissements sont situés dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement.

2. L’autorité compétente peut décider que la désignation visée au paragraphe 1 n’est pas requise pour les établissements transformant, découpant et stockant des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III et de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que pour les établissements visés au paragraphe 1, point d), à condition que:

a) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine soient marqués, dans ces établissements, au moyen d’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, d’une marque d’identification visées à l’article 47;

b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine provenant de ces établissements soient uniquement destinés au même État membre concerné;

c) les sous-produits animaux d’origine porcine provenant de ces établissements ne soient transformés ou éliminés que conformément à l’article 35 au sein du même État membre.

3. L’autorité compétente de l’État membre concerné:

a) fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements désignés, avec mention de leurs activités, visés au paragraphe 1;

b) tient à jour la liste prévue au point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0594-20260826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).