Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléMarques spéciales de salubrité ou d’identification
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES SPÉCIALES D’ATTÉNUATION DES RISQUES RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/594
  2. CHAPITRE IV — MESURES SPÉCIALES D’ATTÉNUATION DES RISQUES RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 47 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les produits d’origine animale suivants soient marqués conformément au paragraphe 2:

a) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III, conformément à l’article 43, point d) ii);

b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, si les conditions spécifiques d’autorisation des mouvements d’envois de ces marchandises en dehors de la zone réglementée II prévues à l’article 41, paragraphe 1, ne sont pas remplies, comme prévu à l’article 24, paragraphe 3, point e), et à l’article 41, paragraphe 2, point b) ii);

c) les viandes fraîches et les produits à base de viande issus de porcins sauvages déplacés au sein d’une zone réglementée I ou en dehors de cette zone réglementée depuis l’établissement désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, comme prévu à l’article 52, paragraphe 1, point c) iii), premier tiret.

2. L’autorité compétente de l’État membre concerné et, le cas échéant, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que:

a) une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, munie de deux lignes parallèles diagonales supplémentaires soit apposée sur les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 du présent article et uniquement destinés à être déplacés au sein du même État membre concerné;

b) à la suite du marquage des produits d’origine animale conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, les informations requises pour une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification, prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, demeurent parfaitement lisibles.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser l’utilisation d’une autre forme de marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, de marque d’identification, qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou la marque d’identification prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 pendant une période de douze mois après la date de publication du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0594-20260826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).