Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléInterdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins sauvages par les opérateurs
Rattachement
CHAPITRE V — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/594
  2. CHAPITRE V — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 48 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

Les autorités compétentes des États membres interdisent les mouvements d’envois de porcins sauvages par les opérateurs conformément à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688:

a) sur l’ensemble du territoire de l’État membre;

b) depuis l’ensemble du territoire de l’État membre vers:

i) d’autres États membres; et

ii) des pays tiers.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0594-20260826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).