Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléInterdictions spécifiques applicables aux mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine
RattachementCHAPITRE V — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES
Règlement d’exécution (UE) 2023/594
CHAPITRE V — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 49 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine:
a) aux fins de l’utilisation privée;
b) par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004.
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