L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins sauvages ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article
Article 50
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléInterdictions générales applicables aux mouvements d’envois de produits issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine
Rattachement
CHAPITRE V — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES
- Règlement d’exécution (UE) 2023/594
- CHAPITRE V — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
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