1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur de zones réglementées I, II ou III et depuis ces zones, d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III vers:
a) d’autres zones réglementées I, II ou III situées dans le même État membre concerné;
b) des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre concerné; et
c) d’autres États membres et des pays tiers.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans une zone réglementée I, II ou III visés au paragraphe 1, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation des produits à base de viande dans les zones réglementées I, II et III;
b) l’autorité compétente a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le traitement visé au point c) ii);
c) les produits à base de viande provenant de porcins sauvages:
i) ont été fabriqués, transformés et stockés dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; et
ii) ont subi le traitement d’atténuation des risques approprié pour les produits d’origine animale provenant de zones réglementées conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine.