Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléObligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné
RattachementCHAPITRE V — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES
Règlement d’exécution (UE) 2023/594
CHAPITRE V — MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 55 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →
Les opérateurs ne déplacent les envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, que si ces envois sont accompagnés:
a) du document commercial visé à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et
b) du certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687.
Toutefois, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.
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