Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0594-20260826, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
IntituléObligations spéciales d’information de tous les États membres
Rattachement
CHAPITRE VI — OBLIGATIONS SPÉCIALES D’INFORMATION ET DE FORMATION DANS LES ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/594
  2. CHAPITRE VI — OBLIGATIONS SPÉCIALES D’INFORMATION ET DE FORMATION DANS LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 26/08/2026 (CELEX 02023R0594-20260826)
Référencearticle 59 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

1. Tous les États membres veillent à ce que:

a) des informations appropriées sur les risques de transmission de la peste porcine africaine et sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement soient portées à la connaissance des voyageurs sur toutes les grandes infrastructures routières, telles que les routes de communication internationales et les chemins de fer, et les réseaux de transport terrestre connexes:

i) de manière visible et claire;

ii) présentées de façon intelligible pour les voyageurs en provenance et à destination:

— des zones réglementées I, II et III, ou

— de pays tiers présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine;

b) les mesures nécessaires soient mises en place pour sensibiliser les parties prenantes actives dans le secteur des porcins détenus, y compris les établissements de petite taille, aux risques d’introduction et de propagation du virus de la peste porcine africaine et pour leur fournir les informations les plus appropriées sur les mesures de biosécurité renforcées pour les établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II ou III, comme prévu à l’annexe III, en particulier les mesures à mettre en œuvre dans des zones réglementées I, II et III, par les moyens les plus appropriés pour porter ces informations à leur connaissance.

2. Tous les États membres prennent des mesures de sensibilisation à la peste porcine africaine à l’intention:

a) du public, comme prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2016/429;

b) des vétérinaires, des éleveurs, des autres opérateurs et transporteurs pertinents, et des chasseurs.

3. Tous les États membres fournissent au public et aux professionnels répertoriés au paragraphe 2 les informations les plus appropriées sur les mesures d’atténuation des risques et de biosécurité renforcées prévues:

a) à l’annexe III;

b) dans les lignes directrices de l’Union relatives à la peste porcine africaine, telles que convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

c) dans les données scientifiques disponibles fournies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

d) dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0594-20260826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).