MESURES DE BIOSÉCURITÉ RENFORCÉES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PORCINS DÉTENUS SITUÉS DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III
[visées à l’article 16, paragraphe 1, point b) i)]
1. Les mesures de biosécurité renforcées suivantes, visées à l’article 16, paragraphe 1, point b) i), sont appliquées dans les établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés dans le cas des mouvements des envois suivants, autorisés par l’autorité compétente conformément au présent règlement:
a) porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III déplacés à l’intérieur et en dehors de ces zones, comme prévu aux articles 22 à 25, 28 et 29;
b) produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, déplacés en dehors de cette zone, comme prévu aux articles 32, 33 et 34;
c) sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, déplacés en dehors de cette zone, comme prévu aux articles 37 et 39;
d) viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, déplacés en dehors de ces zones, comme prévu aux articles 41, 42 et 43.
2. Les opérateurs d’établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés, dans le cas de mouvements autorisés visés au point 1 à l’intérieur et en dehors de ces zones, veillent à ce que les mesures de biosécurité renforcées suivantes soient appliquées dans les établissements de porcins détenus:
a) absence de contact direct ou indirect entre les porcins détenus dans l’établissement et au moins:
i) d’autres porcins détenus provenant d’autres établissements, à l’exception des porcins détenus qui sont autorisés à être déplacés dans l’établissement par un opérateur et, lorsque le présent règlement l’exige, sont autorisés à effectuer de tels mouvements par l’autorité compétente;
ii) des porcins sauvages;
b) mesures d’hygiène appropriées, telles que le changement de vêtements et de chaussures à l’entrée et à la sortie des locaux où des porcins sont détenus;
c) lavage et désinfection des mains, désinfection des chaussures à l’entrée des locaux où des porcins sont détenus;
d) absence de tout contact avec des porcins détenus pendant une période d’au moins 48 heures après la fin de toute activité de chasse liée à des porcins sauvages ou de tout autre contact avec des porcins sauvages;
e) interdiction aux personnes ou moyens de transport non autorisés d’entrer dans l’établissement, y compris dans les locaux et les bâtiments, où des porcins sont détenus;
f) enregistrement adéquat des personnes et des moyens de transport qui accèdent à l’établissement où des porcins sont détenus;
g) les locaux et bâtiments de l’établissement où sont détenus des porcins doivent:
i) être construits de telle sorte qu’aucun autre animal susceptible de transmettre la peste porcine africaine ne puisse pénétrer dans les locaux et les bâtiments ou avoir des contacts avec les porcins détenus ou avec leur nourriture et leur litière. La structure et les bâtiments de l’établissement doivent en particulier empêcher que les porcins détenus n’entrent en contact avec des porcins sauvages;
ii) permettre le lavage et la désinfection des mains;
iii) le cas échéant, permettre le nettoyage et la désinfection des locaux et des bâtiments, à l’exception des terres situées à proximité des bâtiments de l’établissement où les porcins sont détenus en plein air, lorsqu’un tel nettoyage et une telle désinfection ne seraient pas possibles;
iv) disposer de locaux appropriés pour changer de chaussures et de vêtements à l’entrée des locaux et des bâtiments où sont détenus des porcins;
v) disposer d’une protection adéquate contre les insectes et les tiques, si l’autorité compétente de l’État membre concerné l’exige sur la base d’une évaluation des risques adaptée à la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine dans cet État membre;
h) clôtures étanches au moins pour les locaux où les porcins sont détenus et les bâtiments où ils sont nourris et ont leur litière, afin d’empêcher que les porcins détenus, ainsi que leurs aliments et leur litière, n’entrent en contact avec des personnes non autorisées et, le cas échéant, avec d’autres porcins;
i) mise en place, le cas échéant, d’un plan de biosécurité approuvé par l’autorité compétente de l’État membre concerné tenant compte du profil de l’établissement et de la législation nationale; le cas échéant, ce plan de biosécurité doit comprendre au moins:
i) l’établissement de zones «propres» et «sales» pour le personnel, en fonction du type d’établissement (vestiaires, douches, salle à manger, etc.);
ii) la mise en place et le réexamen, s’il y a lieu, des modalités logistiques pour l’entrée de nouveaux porcins détenus dans l’établissement;
iii) les procédures de nettoyage et de désinfection des installations, des moyens de transport, des équipements et les procédures d’hygiène du personnel;
iv) les règles relatives à l’alimentation du personnel présent sur place et l’interdiction pour le personnel de détenir des porcins, s’il y a lieu, sur la base de la législation nationale de l’État membre concerné;
v) un programme de sensibilisation régulier spécifique pour le personnel de l’établissement;
vi) la mise en place et le réexamen, le cas échéant, de modalités logistiques afin de garantir une séparation adéquate entre différentes unités épidémiologiques et d’éviter que des porcins soient en contact, direct ou indirect, avec des sous-produits animaux et d’autres unités de l’établissement;
vii) les procédures et instructions pour le respect des exigences en matière de biosécurité pendant la construction ou la réparation des locaux ou bâtiments;
viii) des audits internes ou une autoévaluation pour veiller au respect des mesures de biosécurité;
ix) une évaluation des risques de biosécurité spécifiques et des procédures pour l’application des mesures d’atténuation des risques pertinentes liées aux établissements où des porcins sont détenus à titre temporaire ou permanent en plein air.