Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/594
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0594)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

(10) L’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/605 prévoit une dérogation à l’obligation d’installation de clôtures étanches pour certains établissements de porcins détenus pendant une période de trois mois après la confirmation d’un premier foyer de peste porcine africaine dans l’État membre, sous réserve de certaines conditions. Compte tenu de la situation particulière dans les États membres lorsque ces clôtures étanches ne peuvent être installées à bref délai pour des raisons techniques et administratives, il y a lieu de prévoir, dans le présent règlement, un délai prolongé de six mois afin de garantir la bonne mise en œuvre des règles spéciales de lutte contre la peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0594. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).