(12) L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit des interdictions spécifiques liées aux mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées. En outre, l’article 31 dudit règlement d’exécution établit des conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre. Compte tenu du niveau élevé des mesures de biosécurité en place dans les établissements agréés de produits germinaux, des conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre devraient être établies dans le présent règlement. L’une de ces conditions serait que ces mouvements ne devraient être autorisés par l’autorité compétente de l’État membre concerné que si les mâles et les femelles donneurs étaient détenus dans des établissements agréés de produits germinaux depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux, comme le prévoit le code de l’OMSA. Sur la base du code de l’OMSA, il y a également lieu d’établir l’obligation de procéder, au moins annuellement, à des tests de détection de la peste porcine africaine chez tous les porcins détenus dans des établissements agréés de produits germinaux qui sont autorisés pour les mouvements d’envois de produits germinaux depuis une zone réglementée III.
Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/594
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0594)
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