(15) L’article 44 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 prévoit des marques spéciales de salubrité ou, le cas échéant, d’identification pour certains produits d’origine animale. Une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, une marque d’identification spéciale qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil devrait être apposée sur ces produits. Compte tenu des règles établies dans ledit règlement et en vue de l’application efficace des règles spéciales de lutte contre la peste porcine africaine concernant les mouvements à l’intérieur ou à partir de zones réglementées de certains envois de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins détenus ou sauvages, et dans un souci de clarté, il convient de déterminer la forme concrète des marques spéciales dans le présent règlement, qui prévoit un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre la maladie. En outre, il y a lieu de prévoir une période de transition vers l’harmonisation de la forme de ces marques spéciales afin de tenir compte de la situation particulière des autorités compétentes et des exploitants du secteur alimentaire des États membres touchés par la peste porcine africaine qui doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/594
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0594)
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