Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/594
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0594)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

(18) En conséquence, afin d’empêcher la propagation de la peste porcine africaine par des porcins sauvages, il est crucial que les États membres prennent des mesures bien coordonnées afin d’éviter le chevauchement d’efforts. Le présent règlement devrait donc prévoir une obligation pour les États membres d’établir des plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union, en garantissant une approche coordonnée et cohérente dans tous les États membres (ci-après les «plans d’action nationaux»). Les exigences minimales applicables aux plans d’action nationaux devraient tenir compte des avis scientifiques de l’EFSA concernant, en particulier, les mesures de prévention destinées à réduire et à stabiliser la densité des sangliers avant l’introduction de la maladie, la surveillance passive, les mesures de biosécurité lors de la chasse aux porcins sauvages, afin d’assurer une approche harmonisée dans les États membres. Ces plans d’action nationaux et les résultats annuels de leur mise en œuvre devraient être présentés à la Commission et aux autres États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0594. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).