Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/594
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0594)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

(3) Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil fixe les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux en vue de prévenir et de réduire les risques que ces sous-produits comportent pour la santé animale. De plus, le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission établit certaines règles sanitaires pour les sous-produits animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris des règles relatives aux exigences en matière de certification pour les mouvements d’envois de ces sous-produits au sein de l’Union. Ces règlements ne recouvrent pas tous les détails et aspects spécifiques relatifs au risque de propagation de la peste porcine africaine par l’intermédiaire de sous-produits animaux tirés de porcins détenus dans des zones réglementées II et III et de sous-produits animaux issus de porcins sauvages provenant de zones réglementées I, II et III. Il convient donc d’établir dans le présent règlement des mesures spéciales de lutte contre la maladie relatives aux sous-produits animaux et aux mouvements d’envois de ces sous-produits animaux à partir de zones réglementées I, II et III.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0594. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).