Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/594
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0594)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

(5) Le présent règlement devrait également prévoir une approche axée sur la régionalisation, visant à compléter les mesures de lutte contre la maladie énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et il devrait répertorier les zones réglementées des États membres concernés par l’apparition de foyers de peste porcine africaine ou exposés à un risque en raison de leur proximité avec de tels foyers (ci-après, les «États membres concernés»). Ces zones réglementées devraient être réparties par situation épidémiologique de la peste porcine africaine et par degré de risque, et classées comme zones réglementées I, II et III, les zones réglementées III correspondant aux zones où le risque de propagation de cette maladie est le plus élevé et où la situation sanitaire chez les porcins détenus évolue le plus vite. En outre, ces zones réglementées devraient être répertoriées à l’annexe I du présent règlement, en tenant compte des informations fournies par les autorités compétentes des États membres concernés en ce qui concerne la situation sanitaire, des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et des lignes directrices de l’Union sur la peste porcine africaine convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site internet de la Commission, ainsi que du degré de risque de propagation de la peste porcine africaine et de la situation épidémiologique globale de cette maladie dans l’État membre concerné et dans les États membres ou pays tiers limitrophes, le cas échéant. Par ailleurs, toute modification ultérieure des limites des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du présent règlement devrait reposer sur des considérations analogues à celles utilisées pour leur inscription sur les listes et devrait tenir compte de normes internationales, comme le code de l’OMSA, démontrant l’absence de la maladie pendant une période d’au moins douze mois dans une zone ou un pays. Dans certaines situations, cette période devrait être ramenée à trois mois, compte tenu de la justification fournie par l’autorité compétente de l’État membre concerné, des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et des lignes directrices disponibles au niveau de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0594. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).