Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/594
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0594)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594EUR-Lex →

(7) Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui, de manière générale, s’appliquent aux mouvements, au départ des zones réglementées I, II et III, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées et de produits qui en sont issus. Cependant, les mouvements de ces envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de produits qui en sont issus à l’intérieur des zones réglementées comportent également des risques liés à la propagation de cette maladie et contribuent à la persistance de la maladie dans ces zones réglementées. Par conséquent, compte tenu de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans les États membres concernés, il y a lieu d’établir des interdictions et des mesures d’atténuation des risques particulières pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées et d’élargir le champ d’application des actuelles mesures spéciales de lutte contre la maladie établies dans les règles de l’Union en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0594. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).