(9) La situation épidémiologique de la peste porcine africaine chez les porcins sauvages étant en constante évolution dans l’Union, les mesures spéciales de lutte contre la maladie, y compris les dérogations y afférentes, applicables aux zones réglementées II établies dans le présent règlement devraient également s’appliquer dans les zones infectées répertoriées à son annexe II, en sus des mesures établies aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687. Cependant, en raison du risque immédiat de propagation de la maladie détecté chez les porcins sauvages, les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers ne devraient pas être autorisés à partir des zones infectées répertoriées à l’annexe II du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/594 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/594
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0594)
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